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La place de la victime dans la procédure de composition pénale

Qu’est ce que la composition pénale ?

La composition pénale est une alternative aux poursuites pénales, prévue aux articles 41-2 et 41-3 du Code de procédure pénale. Elle consiste, pour le Procureur de la République, à proposer à l’auteur d’une infraction, d’exécuter des mesures présentant le caractère d’une sanction ou des mesures de réparation. Elle doit être validée par le président du tribunal.

La composition  pénale s’adresse aux auteurs qui reconnaissent avoir commis les infractions qui leur sont reprochées. Initialement, cette procédure visait des infractions relevant d’un contentieux de masse (notamment les infractions routières). Mais la loi du 9 mars 2004 a élargi ce champ d’application à l’ensemble des contraventions et des délits punis jusqu’à cinq ans d’emprisonnement (sauf délits de presse, délits politiques et homicides involontaires). Désormais donc, pour des infractions telles que des violences conjugales, des vols ou des agressions sexuelles, le Procureur peut proposer à l’auteur une composition pénale.

Aux termes de l’accord passé avec le Procureur, l’auteur s’engage à accomplir les mesures et sanctions convenues : verser une amende, accomplir un stage de sensibilisation (aux violences conjugales, à la consommation de stupéfiants, …), se soumettre à une mesure d’activité de jour consistant en la mise en œuvre d’activités d’insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire, se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique pour une durée de vingt-quatre mois au plus, ou encore, remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d’immobilisation.

Si l’auteur respecte sa part de l’accord, l’action publique s’éteint, et on en reste là.

Oui mais si il y a une victime ?

Si l’infraction a causé des dommages à une victime et que la réparation n’a pas déjà eu lieu, le Procureur de la République a l’obligation de proposer une mesure de réparation.

Et c’est là que la difficulté se pose.

Pour des dommages matériels, tels qu’une porte brisée, un téléphone cassé, un vêtement déchiré, ou une carrosserie endommagée, l’évaluation des préjudices est relativement aisée : un devis de réparation, une facture d’achat, un reste à charge non couvert par l’assurance, un ticket de caisse de rachat du bien,…

Mais la situation est bien différente lorsque les dommages sont physiques, et encore plus lorsqu’ils sont psychiques et moraux.

Les dommages corporels demandent une évaluation précise, avec le plus souvent le recours à une expertise médicale ou à tout le moins une consultation auprès de l’Unité Médico Légale de l’hôpital. Les blessures, physiques ou morales, entrainent souvent un arrêt de travail, et une ITT (Incapacité Totale de Travail) doit être fixée. Cet arrêt peut induire des pertes de salaires, de primes, ou avoir un impact sur une carrière. Des soins sont souvent nécessaires, et ne sont parfois pas remboursés par la Sécurité Sociale. La victime peut devoir avoir recours à une aide par un tiers pour les actes de la vie courante qu’elle n’est plus en mesure de réaliser seule. Ou encore, il peut demeurer des séquelles définitives, qui impacteront la victime durant le reste de sa vie.

Si l’ensemble des préjudices de la victime sont justement évalués, il est à craindre que le montant indemnitaire réclamé ne soit pas compatible avec la philosophie de la composition pénale. Et dans ce cas, c’est la victime qui en pâtit.

Elle a certes la possibilité d’agir directement devant le Tribunal Correctionnel qui statuera uniquement sur son indemnisation. Mais elle doit alors être à l’initiative d’une telle démarche, et engager des frais de commissaire de justice pour faire citer l’auteur devant la juridiction.

On comprend donc que la philosophie de la composition pénale ne s’accorde pas avec des victimes d’infractions telles que celles que la loi de 2004 a ouvert à la composition pénale.

Récemment encore, j’ai eu à défendre deux victimes de faits graves, dont la place n’était pas en composition pénale.

L’une a été victime de faits de harcèlement durant des années, dans sa vie quotidienne et sur son lieu de travail, ayant conduit à des préjudices moraux et psychiques majeurs.

L’autre a été victime d’une agression sexuelle, qui a bouleversé son quotidien et a profondément marqué ses débuts de vie en tant que jeune adulte. En post #MeToo, il est difficile de ne pas obtenir justice.

Pour ces deux victimes, je ne me suis naturellement pas satisfaite d’une procédure de composition pénale.

Chacun de leur préjudice sera justement évalué, et revendiqué contre les auteurs par la suite. Je les accompagnerai tout au long de ce processus pour tenter d’obtenir la réponse judiciaire qu’elles n’ont pour le moment pas eue.

Convoquer à une composition pénale, il est essentiel de vous faire assister d’un avocat rompu à l’indemnisation des victimes, au risque de ne pas pouvoir faire entendre votre voix.

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